Jurisprudence : Cass. com., 09-01-1996, n° 93-16.113, Cassation.

Cass. com., 09-01-1996, n° 93-16.113, Cassation.

A1207ABC

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Cass. com., 09-01-1996, n° 93-16.113, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044232-cass-com-09011996-n-9316113-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
09 Janvier 1996
Pourvoi N° 93-16.113
Société Sofinabail
contre
M. ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de
Sur le premier moyen Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinabail a revendiqué, le 19 août 1991, un véhicule qu'elle avait donné en crédit-bail à Mme ... mise, le 22 octobre 1990, en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée sans désignation d'administrateur, puis en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 8 avril 1991, le juge-commissaire a autorisé la continuation du contrat de crédit-bail par la débitrice ; que, le crédit-bailleur ayant revendiqué, le 19 août 1991 le véhicule objet du contrat, le juge-commissaire a rejeté sa demande ; que le Tribunal a débouté le crédit-bailleur de son recours contre l'ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande du crédit-bailleur, l'arrêt retient que le délai de 3 mois pour la revendication d'un bien s'impose, quelle que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la débitrice, autorisée par le juge-commissaire, avait opté pour la continuation du contrat de crédit-bail, ce qui impliquait, peu important la date de l'exercice de l'option, la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le véhicule loué, sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

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