Les dispositions de l'article R. 776-16 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4871IRT), relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7203IQT) et au règlement des questions touchant à cette compétence territoriale, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les dispositions de l'article L. 512-1 sont applicables dans le ressort de chacun des tribunaux administratifs concernés, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 377942, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3011MXS). En vertu des dispositions des articles L. 514-1 (
N° Lexbase : L1404I3E) et L. 514-2 (
N° Lexbase : L7228IQR) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'applicables à la date de la décision contestée, les dispositions de l'article L. 512-1 ne sont pas applicables "
dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (
N° Lexbase : L4969IQ4)". Les dispositions de l'article R. 776-16 du Code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer à un recours formé devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre une des mesures énumérées à l'article R. 776-1 du même code (
N° Lexbase : L7296IQB), à raison du transfert du requérant depuis la Martinique vers un lieu de rétention situé en Guadeloupe. Dès lors, le jugement de la demande, formée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique l'ayant placé en rétention, doit être attribué, en vertu des dispositions de droit commun de l'article R. 312-8 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L8027GTH), au tribunal administratif de Fort-de-France .
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