Art. R776-16, Code de justice administrative
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L4871IRT
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée.
Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6.
Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Non-applicabilité de l'intervention du "juge des 72 heures" à la suite de l'interruption de l'assignation à résidence : conséquence sur la détermination du tribunal administratif territorialement compétent pour traiter la suite de la procédure » / brèves / le quotidien du 20 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Conditions d'applicabilité des dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation des décisions de mise en rétention » / brèves / le quotidien du 2 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Compétence du tribunal administratif de Nancy pour connaître des décisions d'obligation de quitter le territoire français ou de reconduite à la frontière lorsque le requérant est placé en rétention à Metz » / brèves / lexbase public n°314 du 9 janvier 2014 Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. R512-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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