La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la Convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0783H9U) ; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 13-10.367, FP-P+B
N° Lexbase : A3098MXZ). Dans cette affaire, M. G. avait été engagé par la société A. en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 novembre 2004. Il avait conclu le 18 juillet 2005, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en application de la même convention collective. Il avait alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail. Pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 3 janvier 2012 (CA Besançon, 3 janvier 2012, n° 11/00412
N° Lexbase : A6657IAS) retient que ses demandes doivent être examinées au regard des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs. La Haute juridiction casse l'arrêt des juges du fond au visa de l'article L. 3171-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0783H9U). La Cour estime qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments .
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