L'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé contre la personne morale et doit, dès lors, être exercée par son liquidateur. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 septembre 2014 (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 12-29.262, F-P+B
N° Lexbase : A3065MXS). En l'espèce le liquidateur judiciaire de l'associé d'une société a assigné cette dernière en paiement du solde du compte courant d'associé du débiteur. La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré le liquidateur judiciaire recevable à agir (CA Riom, 11 juillet 2012, n° 11/02289
N° Lexbase : A6964IQY), alors, selon elle, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne dessaisit pas le débiteur de l'exercice des droits attachés à sa personne ; il s'ensuit qu'en cas de liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les droits liés à sa qualité d'associé. Or, le liquidateur n'a, dans ce cas, notamment pas qualité pour exercer les droits afférents au compte courant d'associé du débiteur. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3984EU4).
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