L'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution, qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier, constitue un acte d'exécution et relève de la compétence exclusive de l'huissier de justice. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-25.552, F-P+B (
N° Lexbase : A3233MXZ). En l'espèce, M. P., créancier de la société B., a fait pratiquer le 18 juillet 2011 une saisie conservatoire de créance entre les mains de la fédération A. et assigné en paiement la société débitrice devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 30 janvier 2012, a accueilli sa demande. Un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution a été signifié le 6 février 2012 au tiers saisi par les soins de la société M., huissiers de justice, aux droits de laquelle vient la société d'huissiers de justice P.. L'acte de conversion a été dénoncé à la société B. prise en la personne de M. X, désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société. Ce dernier a assigné M. P. devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de conversion. La société d'huissiers de justice, intervenue volontairement à l'instance pour en soutenir la validité, a interjeté appel du jugement qui en a prononcé l'annulation. Elle a soutenu que ne constitue pas un procès-verbal d'exécution, relevant de la compétence exclusive de l'huissier de justice et peut être délégué à son clerc assermenté, l'acte de signification au tiers saisi d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créance. A tort, selon la Haute cour qui rejette son pourvoi et retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'acte de signification nul au regard de l'article R. 523-7 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2568ITB).
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