Contrevient aux principes de loyauté, de délicatesse et de probité l'avocat qui a pris l'initiative de la conversation téléphonique qu'il a eue avec la témoin ou victime potentielle de son client, cet échange ayant duré près de 20 minutes, et ce malgré l'étonnement et la défiance manifestés par l'intéressée, ayant cherché, de manière insidieuse et avec insistance, à influencer sa déclaration en lui donnant notamment lecture d'une correspondance de son client, alors incarcéré, faisant naître chez elle un sentiment de culpabilité. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de reproduire les termes de la conversation litigieuse a caractérisé la faute disciplinaire, justifiant une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de deux mois. Il est rappelé, en outre, que le témoin ou victime potentielle n'étant pas cliente de l'avocat, ce dernier ne peut se prévaloir du principe de confidentialité des conversations téléphoniques échangées entre un avocat et son client. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation rendu le 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-22.400, F-D
N° Lexbase : A4270MW3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6570ETI, N° Lexbase : E6567ETE, N° Lexbase : E6573ETM, N° Lexbase : E6625ETK).
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