Le Quotidien du 30 septembre 2014 : Presse

[Brèves] Diffamation publique envers un particulier : seules les réquisitions aux fins d'enquête sont interruptives de la prescription

Réf. : Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457, F-P+B+I (N° Lexbase : A5594MW4)

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N3825BU9

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le 01 Octobre 2014

En matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription. Tel est le rappel opéré la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2014 (Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457, F-P+B+I N° Lexbase : A5594MW4 ; cf. déjà en ce sens, Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-82.416, F-P+B N° Lexbase : A3765INR ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4096EYD). Selon les faits de l'espèce, Mme X, en conflit avec la famille Y, occupante d'un logement voisin du sien, a publié sur son site internet, une série de textes et d'images censés décrire, sous la forme d'une étude de cas, le comportement agressif de ses voisins. A la suite d'une plainte déposée, le 13 mars 2012, par Mme Y. et d'une enquête préliminaire menée par les services de gendarmerie, Mme X a été convoquée, par acte du 10 janvier 2013, devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des délits de diffamation publique envers un particulier, et atteintes à la vie privée par l'enregistrement de paroles et d'images de Mme Y, captées à son insu dans son domicile. Le tribunal ayant retenu la prévenue dans les liens de la prévention, Mme X et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des pièces de la procédure que plusieurs actes d'enquête ont été effectués entre le 10 mars 2012, date de mise en ligne des propos incriminés, et le 11 juin 2012, date d'expiration du délai de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), soit l'audition de Mme Y, le 13 mars 2012, les investigations effectuées le 16 avril 2012 sur le site internet, et l'audition de Mme X, le 7 juin 2012. Les juges ont dès lors retenu que ces éléments d'enquête ont chacun interrompu la prescription durant la période alléguée. La Haute juridiction censure ladite décision et relève qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction, ni aucune réquisition d'enquête articulant et qualifiant la diffamation, n'ont été réalisés entre la date des faits et la mise en mouvement de l'action publique par la délivrance, le 10 janvier 2013, d'une convocation en justice à la prévenue, et qu'un délai de plus de trois mois s'étant ainsi écoulé, l'action publique du chef de diffamation était éteinte par l'effet de la prescription, la cour d'appel a méconnu l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et le principe ci-dessus rappelé.

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