Le Quotidien du 1 octobre 2014 : Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : l'écoulement d'un délai de deux ans entre les deux demandes d'autorisation ne constitue pas une erreur de qualification juridique lors d'une seconde procédure de licenciement

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 362660 (N° Lexbase : A8595MWA)

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[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : l'écoulement d'un délai de deux ans entre les deux demandes d'autorisation ne constitue pas une erreur de qualification juridique lors d'une seconde procédure de licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20362491-breveslicenciementdunsalarieprotegelecoulementdundelaidedeuxansentrelesdeuxdemandesda
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le 02 Octobre 2014

L'écoulement d'un délai de deux ans entre les deux demandes d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auprès de l'inspecteur du travail ne justifie pas une erreur imputable à l'employeur. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt mentionné rendu le 19 septembre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 362660, mentionné N° Lexbase : A8595MWA). Dans cette affaire, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de licenciement pour faute, la société A., avait convoqué Mme B., salariée protégée, à un entretien préalable, auquel elle ne s'était pas présentée. L'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement qui avait été prononcé. Cette décision avait fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif au motif que la demande d'autorisation avait omis de mentionner l'un des mandats de l'intéressée. Mme B. avait été réintégrée dans l'entreprise et la société avait alors présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement que l'inspecteur du travail avait délivrée. Mme B., avait formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 15 décembre 2010 (CE, 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010 N° Lexbase : A6667GNA), avait annulé ce licenciement au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit quant au point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail (N° Lexbase : L5582ACQ). Mme B. soutenait que la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 22 mai 2008, n° 06MA01237 N° Lexbase : A9114D9G) avait commis une erreur de droit en jugeant que la société A. n'était pas tenue de la convoquer à un entretien préalable dans le cadre de la seconde procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Les motifs invoqués dans la demande d'autorisation présentée le 12 juin 2002 étaient identiques à ceux de la demande du 29 juin 2000 pour laquelle la salariée avait été régulièrement convoquée à un entretien préalable. Dans ces circonstances, la cour avait pu, sans erreur de droit, juger que l'écoulement d'un délai de deux ans entre les deux demandes d'autorisation ne constituait pas à lui seul une circonstance de fait nouvelle imposant que soit organisé un nouvel entretien préalable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" [LXB=E9544ESBL]).

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