Les notes prises par un expert lors de l'exécution de sa mission étant assimilables au rapport et à ses annexes, que les experts peuvent consulter au cours de leur audition, en application de l'article 168 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8644HW3), aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter de ce qu'un expert cite la substance desdites notes dont il a le souvenir, l'accusé étant à même de lui poser ou de lui faire poser toutes questions les concernant. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2014 (Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 13-85.196, F-P+B+I
N° Lexbase : A5593MW3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2217EUN). En l'espèce, dans le cadre d'un délit d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, la cour a donné acte à la défense de M. T. de ce que Mme D., expert, a déclaré pendant sa déposition s'être souvenu, en relisant ses notes la veille, que M. H. avait évoqué un sentiment de honte, notes qu'elle n'avait pas sur elle lors de sa déposition. Contestant la régularité la procédure car la cour d'assises s'est, selon lui, bornée à donner acte d'un incident sans se prononcer, comme elle est tenue de le faire, sur la réalité des faits allégués, M. T. s'est pourvu en cassation. La Haute cour rejette son pourvoi en énonçant la règle sus mentionnée.
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