Les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA. Telle est la portée de la décision de la CJUE rendue le 17 septembre 2014 (CJUE, 17 septembre 2014, aff. C-7/13
N° Lexbase : A5584MWQ). En effet, dans la mesure où l'établissement principal d'une société située dans un pays tiers fournit des services à titre onéreux à une succursale de la même société établie dans un Etat membre et où ladite succursale est membre d'un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, ce groupement, en tant que preneur desdits services, devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible. En l'espèce, un établissement principal exerçait ses activités en Suède par l'intermédiaire d'une succursale. Cet établissement a distribué des services informatiques achetés à l'extérieur à différentes sociétés du groupe ainsi qu'à sa succursale qui, depuis 2007, est enregistrée comme membre d'un groupement TVA. Cette dernière transformait les services informatiques acquis à l'extérieur pour obtenir le produit fini qui était ensuite fourni à diverses sociétés du groupe, membres et non membres de ce groupement TVA. L'administration suédoise a décidé de soumettre à la TVA les prestations de services informatiques fournies par l'établissement principal à sa succursale pour les exercices 2007 et 2008. Cette autorité fiscale, estimant que ces prestations constituaient des opérations imposables, a considéré l'établissement principal comme assujettie à la TVA. Ainsi, la succursale a été identifiée comme également assujettie à la TVA et a été soumise au paiement du montant de la taxe afférente auxdites prestations en tant que succursale de l'établissement principal en Suède. La CJUE, en s'appuyant sur les articles 2, paragraphe 1, 9 et 11 de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L7664HTZ), a tout d'abord constaté que la succursale est membre d'un groupement TVA et, par conséquent, forme avec les autres membres un seul assujetti. De ce fait, les prestations de services fournies par l'établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement TVA. De plus, la Cour a indiqué que la société qui a fourni ces services est située dans un pays tiers et qu'elle constitue alors un assujetti distinct du groupement TVA. C'est celui-ci qui, en tant que preneur des services au sens de l'article 56 de la 6ème Directive-TVA, est redevable de la TVA en application de la règle dérogatoire de l'article 196 de la même Directive. Ce groupement TVA, en tant que preneur desdits services, devient donc redevable de la TVA exigible .
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