Le Quotidien du 22 septembre 2014 : Pénal

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la conservation en mémoire informatisée des données à caractère personnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-412 QPC, du 19 septembre 2014 (N° Lexbase : A6203MWN)

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N3748BUD

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la conservation en mémoire informatisée des données à caractère personnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20208623-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-relatives-a-la-conservation-en-memoire-informat
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le 26 Septembre 2014

En adoptant l'article 226-19 du Code pénal (N° Lexbase : L8815ITN), le législateur a défini de manière claire et précise le délit d'enregistrement ou de conservation en mémoire informatisée des données à caractère personnel. Aussi, en prévoyant des exceptions dans les "cas prévus par la loi" à l'incrimination qu'elles définissent, les dispositions de cet article ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1223-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1578ITM), qui se bornent à imposer aux établissements de transfusion sanguine de "se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après l'avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la Santé et du ministre de la Défense", ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 septembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-412 QPC, du 19 septembre 2014 N° Lexbase : A6203MWN ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6018EX8). En l'espèce, le requérant soutenait qu'en faisant exception à l'obligation de recueillir le consentement exprès d'une personne désireuse de donner son sang pour mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à la santé et l'orientation sexuelle de cette dernière, les dispositions combinées des articles 226-19 du Code pénal et L. 1223-3 du Code de la santé publique méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, ainsi que la "prévisibilité de la loi". En outre, en renvoyant à des dispositions législatives indéfinies et indéterminées, et notamment à celles de l'article L. 1223-3 du Code de la santé publique, les exceptions à l'exigence de consentement prévue par l'article 226-19 du Code pénal, le législateur aurait méconnu "le principe constitutionnel de consentement à la captation et à la conservation des données personnelles". Les Sages, après avoir rappelé les règles ci-dessus mentionnées, déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution.

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