La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause le principe général d'égalité, relatif à la condition d'avoir exercé une activité dans un établissement répertorié par les arrêtés ministériels sur les listes des établissements relevant du régime général, pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (Cass. QPC, 11 septembre 2014, n° 14-40.032, F-D
N° Lexbase : A4283MWK). La QPC transmise à la Haute juridiction était ainsi rédigée : "
L'article 100 de la loi n° 2001-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (
N° Lexbase : L4309IRZ)
, modifiant l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (
N° Lexbase : L5411AS9)
, en ce qu'il laisse perdurer la condition d'avoir exercé une activité dans un établissement répertorié par les arrêtés ministériels sur les listes des établissements relevant du régime général éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour pouvoir bénéficier du cumul de la durée du travail mentionné aux troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 (
N° Lexbase : L5411AS9)
et de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3435HW7)
, viole-t-il le principe général d'égalité ?" En effet les juges ont estimé que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle, et que le principe d'égalité ne s'opposant ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit, la disposition critiquée qui ne tend d'ailleurs qu'à préciser, pour ceux d'entre eux qui ont également été exposés au risque dans des activités relevant d'un régime spécial, les conditions d'ouverture des droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant du régime général, n'en méconnaît pas sérieusement les exigences, les différences qui peuvent exister dans les conditions d'ouverture et le mode de calcul des prestations de même nature accessibles aux travailleurs ayant relevé de régimes spéciaux, trouvant leur justification dans la distinction des régimes de Sécurité sociale. Il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4404EXE).
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