En matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP), réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-19.439, F-P+B
N° Lexbase : A4361MWG). En l'espèce, une société avait souscrit, en faveur de ses mandataires, dont M. N., un contrat collectif de prévoyance couvrant notamment les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; M. N., ayant dû arrêter toute activité professionnelle à la suite, notamment, d'accidents vasculaires cérébraux survenus les 26 février et 11 avril 2001, avait demandé à sa société d'intervenir auprès de l'assureur en vue de la mise en oeuvre des garanties. A la suite d'un courrier du 29 avril 2004 émanant de cette société qu'il avait sommée à l'effet de lui fournir tous renseignements concernant la police d'assurance groupe souscrite au profit de ses collaborateurs, et qui l'invitait à transmettre une déclaration de sinistre à l'assureur, M. N. avait adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2004 à l'assureur qui avait refusé sa garantie. Assisté de son curateur, il avait assigné, le 15 septembre 2006, l'assureur en exécution des prestations prévues au contrat de prévoyance. La cour d'appel avait déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée le 15 septembre 2006 par M. N. à l'encontre de l'assureur. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du Code des assurances, en cas de sinistre, le délai de prescription biennale court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, la cour d'appel (CA Paris, 7 février 2012, n° 09/07836
N° Lexbase : A0002IC3) avait énoncé que le point de départ de ce délai ne pouvait être fixé au jour de la consolidation de la victime qu'en cas d'assurance contre les accidents corporels et qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de prévoyance, le délai de prescription avait commencé à courir à compter du premier sinistre à l'origine de l'état d'invalidité de M. N.. Aussi, selon la cour, depuis la lettre adressée au PDG de la société le 4 août 2003, l'assuré demandait le paiement du capital invalidité qui serait dû en raison des deux accidents vasculaires cérébraux survenus en février et avril 2001 ; la cause de son invalidité était donc bien, aux dires mêmes de l'assuré, l'accident vasculaire cérébral subi le 26 février 2001 ; dès lors, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date et la prescription biennale s'était trouvée acquise le 27 février 2003. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable