Dans un jugement rendu le 6 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen ne s'oppose pas à la fermeture d'une école le mercredi matin, contrairement à ce que prévoit la réforme des rythmes scolaires (TA Rouen, 6 septembre 2014, n° 1402920
N° Lexbase : A1648MWX). Le conseil municipal d'une commune a, par délibération du 25 août 2014, décidé de ne pas mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 et, par suite, de maintenir la semaine de quatre jours et de fermer l'école le mercredi matin. Le tribunal énonce que la délibération et l'arrêté en cause n'ont pas pour effet de réduire la durée obligatoire d'enseignement, soit vingt-quatre heures hebdomadaires, des élèves. Cette durée d'enseignement est répartie sur huit et non sur neuf demi-journées, ce qui ne permet pas l'organisation d'activités pédagogiques complémentaires après la classe. Toutefois, dès lors que les enfants scolarisés dans la commune bénéficient de la totalité des heures obligatoires d'enseignement et qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article D. 521-10 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L0873IWA) que les activités pédagogiques complémentaires doivent obligatoirement être organisées, la délibération et l'arrêté en litige ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme portant atteinte aux principes d'égal accès à l'éducation et au service public, en admettant que ces principes aient le caractère d'une liberté publique ou individuelle.
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