La pension d'origine doit être liquidée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou au grade détenu dans ce corps ou cadre d'emplois et non sur la base de la rémunération afférente à l'emploi d'agent contractuel occupé en détachement. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 août 2014 (CE 1° s-s., 27 août 2014, n° 366168, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8668MUL).
Dans cette affaire, M. B., fonctionnaire des administrations parisiennes, titularisé le 1er avril 1976 en qualité de mécanicien de conduite adjoint, au sein du service de l'imprimerie municipale, avait été détaché, après la suppression de ce service en 1985, sur des emplois contractuels de surveillant, d'agent de maîtrise puis d'agent supérieur d'exploitation de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. Pour garantir à M. B. un niveau de rémunération mensuelle équivalent à celui détenu dans son grade d'origine, revalorisé en fonction de l'augmentation du barème des salaires de la presse quotidienne parisienne, la rémunération afférente à ses emplois de détachement était complétée par une "
indemnité de reclassement". Par un arrêté du 16 mars 2010, M. B. a été admis par le maire de Paris à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 juillet 2010. Par la suite, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a rejeté la demande de la ville de Paris tendant à ce que la pension de M. B. soit liquidée sur la base de la rémunération correspondant à son grade d'origine et a décidé de liquider sa pension sur la base de la seule rémunération afférente à son dernier emploi de détachement. M. B. avait formé un pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
En effet, le tribunal administratif avait estimé que la pension de M.B., fonctionnaire des administrations parisiennes affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, devait être liquidée sur la base de la rémunération afférente à son dernier emploi contractuel de détachement en qualité d'agent supérieur d'exploitation de la direction de la voirie et des déplacements. Le Conseil d'Etat infirme cette décision aux motifs que la constitution des droits à pension d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale, détaché sur un emploi d'agent contractuel, relevant du régime général, est régie par les dispositions applicables à son corps, ou cadre d'emplois d'origine. De ce fait, sa pension d'origine doit être liquidée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou au grade détenu dans ce corps ou cadre d'emplois et non sur la base de la rémunération afférente à l'emploi d'agent contractuel occupé en détachement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5899A8Y).
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