Le Quotidien du 12 septembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] De l'obligation faite au juge de mettre les parties en demeure de conclure dans le cadre du rejet d'une exception de connexité

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-20.676, F-P+B (N° Lexbase : A0580MWE)

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le 13 Septembre 2014

Le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait. C'est la substance de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-20.676, F-P+B N° Lexbase : A0580MWE ; voir, pour le cas du rejet d'une exception d'incompétence, Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 12-24.530, F-P+B N° Lexbase : A0503MWK). Selon les faits de l'espèce, la société L. a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du président d'un tribunal de commerce la condamnant à verser une certaine somme à la société H.. La société L., placée en redressement judiciaire et aux côtés de laquelle ont comparu la société M., en qualité de mandataire judiciaire et la société F., en qualité d'administrateur judiciaire, ont soulevé devant le tribunal de commerce, une exception de connexité. Le tribunal de commerce, après avoir rejeté l'exception de connexité, a condamné la société D., venant aux droits de la société L., à payer à la société H. une certaine somme ainsi que les intérêts et a fixé au passif du redressement judiciaire de la société D. les sommes ainsi arrêtées. Les juges suprêmes cassent la décision des premiers juges car, relèvent-ils, en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement que les sociétés défenderesses, qui s'étaient bornées à soulever une exception de connexité en demandant le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal, avaient été invitées à conclure sur le fond, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0544EUP).

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