Le Quotidien du 12 septembre 2014 : Concurrence

[Brèves] Le TPIUE rejette le recours d'Odile Jacob dans l'affaire du rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère

Réf. : TPIUE, 5 septembre 2014, aff. T-471/11 (N° Lexbase : A0844MW8)

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le 13 Septembre 2014

En 2004, la Commission a autorisé l'opération de concentration résultant de la cession par Vivendi Universal de l'activité édition de livres (VUP) sous réserve de certains engagements pris par Lagardère, le repreneur. Lagardère s'est notamment engagée à rétrocéder une partie importante des actifs de VUP et s'est rapprochée de plusieurs entreprises, parmi lesquelles la société Editions Odile Jacob. Lagardère a retenu l'offre d'une autre entreprise : Wendel. La Commission ayant donné son agrément à ce repreneur, Odile Jacob a demandé au Tribunal d'annuler la décision d'autorisation de concentration et la décision d'agrément de Wendel. Le Tribunal (TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-279/04 N° Lexbase : A0965E9M et aff. T-452/04 N° Lexbase : A0972E9U), confirmé par la CJUE (CJUE, 6 novembre 2012, aff. C-553/10 P N° Lexbase : A3768IWH) a annulé la décision d'agrément. La Commission ayant agréé une nouvelle fois Wendel, Odile Jacob a alors introduit un nouveau recours en annulation contre cette décision. Dans son arrêt du 5 septembre 2014, le Tribunal rejette ce recours (TPIUE, 5 septembre 2014, aff. T-471/11 N° Lexbase : A0844MW8). En premier lieu, le Tribunal déclare que la Commission n'était pas tenue, pour donner plein effet aux arrêts précédents, de révoquer la décision d'autorisation de concentration. Le Tribunal relève, à cet égard, que l'annulation de la première décision d'agrément était, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation de concentration : en effet, cette dernière n'était rendue inapplicable que jusqu'à ce que la Commission prenne position sur l'éventuel agrément d'un nouveau repreneur. De même, le Tribunal déclare que la Commission n'était tenue de reprendre la procédure qu'au point précis auquel l'illégalité constatée est survenue, à savoir lors de la remise du rapport du premier mandataire et de l'adoption de la première décision d'agrément. S'agissant de la prétendue rétroactivité illégale de la décision du 13 mai 2011, le Tribunal rappelle que la Commission peut adopter des décisions rétroactives lorsque le but à atteindre l'exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Le Tribunal considère que ces conditions sont remplies en l'espèce : en effet, la nouvelle décision d'agrément rétroactive vise à satisfaire plusieurs objectifs d'intérêt général (à savoir remédier à l'illégalité censurée et combler le vide juridique provoqué par l'annulation de la première décision d'agrément) et ne porte ni atteinte à la confiance légitime des personnes qu'elle vise directement, ni à celle des tiers. Enfin, le Tribunal considère que la Commission, qui a évalué la situation en 2004 et corroboré ses conclusions par une analyse de la situation intervenue postérieurement à cette date, n'a pas commis d'erreurs de droit ni d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la candidature de Wendel.

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