Le pouvoir règlementaire est en droit d'édicter les mesures de fixation des critères d'attribution de certaines facilités d'exercice des droits syndicaux réservées en tout ou partie aux organisations syndicales les plus représentatives, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 358349, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7256MUB). En précisant, d'une part, les critères permettant de déterminer les organisations syndicales appelées à bénéficier de la mise à disposition d'un local et de la faculté de tenir des réunions mensuelles d'information durant les heures de service et, d'autre part, les critères de répartition entre organisations syndicales du contingent global de crédit de temps syndical, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer les conditions d'attribution de certaines facilités d'exercice des droits syndicaux, réservées en tout ou partie, compte tenu soit des nécessités du service, soit de l'objet même de ces facilités, aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L6938AG3), et n'a ni défini lui-même de façon générale les critères de représentativité des organisations syndicales, ni porté à l'exercice du droit syndical une restriction qui relèverait de la loi. Il n'a, par suite, pas empiété sur la compétence réservée au législateur par la Constitution (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9836EPY).
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