Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (
N° Lexbase : L8358AGN), a jugé ces dispositions conformes à la Constitution dans une décision rendue le 18 juillet 2014 (Cons. const., décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014
N° Lexbase : A5089MUZ). Les articles 8 et 9 de cette loi du 11 mars 1988 sont relatifs au financement public des partis et groupements politiques. L'aide publique ainsi attribuée comprend deux fractions. Le sixième alinéa de l'article 9 prévoit que la seconde fraction de cette aide est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée y être inscrits ou s'y rattacher. Le huitième alinéa de ce même article 9 prévoit qu'un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une, ou plusieurs, collectivités territoriales d'outre-mer ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une, ou plusieurs, collectivités territoriales d'outre-mer. Le Conseil constitutionnel a, notamment, jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Il a considéré qu'en instaurant une différence de traitement entre les partis et groupements politiques bénéficiant de la première fraction qui n'ont présenté des candidats que dans une collectivité d'outre-mer et ceux qui ont présenté des candidats en métropole, le législateur a entendu, d'une part, faire obstacle à des opérations de rattachement destinées exclusivement à obtenir le versement de la seconde fraction de l'aide publique en utilisant des règles particulières, applicables, pour l'attribution de la première fraction, dans les collectivités d'outre-mer et, d'autre part, prendre en compte les particularités de la vie politique dans les collectivités d'outre-mer et, en particulier, l'existence de partis ou groupements politiques n'ayant d'audience que dans ces collectivités.
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