Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que ne constitue pas une livraison de biens, le fait que les clients d'une société de crédit-bail automobile ne lui rendent pas les véhicules loués et pour lesquels ils ont cessé de payer (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-438/13
N° Lexbase : A4758MUR). En l'espèce, une société anonyme qui exerce l'activité de crédit-bail acquiert auprès de différents fournisseurs des automobiles pour lesquels elle déduit intégralement la TVA acquittée en amont. Parallèlement, cette société conclut des contrats de crédit-bail, portant sur les automobiles achetées, avec des personnes physiques ou morales ayant qualité d'utilisateurs de ces biens pendant toute la durée du contrat, la société demeurant propriétaire. A la suite de paiements tardifs ou de défauts de paiement, la société a dû résilier une partie des contrats de crédit-bail conclus avec les preneurs défaillants. Mais certains preneurs ont refusé de restituer le bien loué. N'ayant encaissé aucun paiement au titre des contrats résiliés, la société a cessé d'établir des factures relatives à ces contrats et de percevoir la TVA afférente. L'administration roumaine a indiqué que le crédit-bail devait être traité, pendant la durée du contrat, comme une prestation de services pouvant être suivie d'une livraison de biens au moment où le contrat arrive à son terme, selon que le preneur exerce ou non l'option d'achat. Selon elle, dans l'hypothèse de biens manquants, l'opération se traduit par une livraison de biens, soumise à la TVA. Saisi d'un doute sur la conformité de cette position à la législation communautaire, le juge roumain saisit la CJUE d'une question préjudicielle tendant à savoir si l'impossibilité, pour une société de crédit-bail, de parvenir à la récupération auprès du preneur des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail qui a été résilié pour faute du preneur, peut être assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux. Le juge de l'UE répond par la négative. En effet, les biens concernés ne sauraient être considérés comme étant destinés aux besoins privés de l'assujetti ou à ceux de son personnel, dès lors qu'ils ne se trouvent pas en leur possession. Deuxièmement, la circonstance que le preneur demeure en possession de ces biens sans s'acquitter d'une quelconque contrepartie résulte du comportement prétendument fautif de celui-ci et non pas d'une transmission à titre gratuit desdits biens par le bailleur au preneur. Troisièmement, ces mêmes biens ne sauraient être considérés comme étant affectés "à des fins étrangères" à l'entreprise de l'assujetti, dès lors que leur location et, partant, leur mise à disposition du preneur constituent la substance même de l'activité économique du bailleur. Le fait que celui-ci ne parvienne pas à récupérer ces biens après la résiliation du contrat du crédit-bail ne signifie aucunement qu'il les a affectés à des fins étrangères à son entreprise.
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