Lexbase Affaires n°384 du 5 juin 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] L'appellation "Val Thorens" est une création originale protégée par le droit d'auteur

Réf. : CA Lyon, 28 mai 2014, n° 13/01422 (N° Lexbase : A9886MNH)

Lecture: 2 min

N2486BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'appellation "Val Thorens" est une création originale protégée par le droit d'auteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154869-breves-lappellation-val-thorens-est-une-creation-originale-protegee-par-le-droit-dauteur
Copier

le 05 Juin 2014

Dans un arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel de Lyon a jugé que l'appellation "Val Thorens" était une création originale et donc protégée par le droit d'auteur, de sorte que le titulaire des noms de domaine "val-thorens.net" et "val-thorens.org" avait contrefait l'appellation (CA Lyon, 28 mai 2014, n° 13/01422 N° Lexbase : A9886MNH). La cour d'appel a en effet considéré que l'expression "Val Thorens" n'est pas, en l'espèce, utilisée pour désigner le domaine skiable de ce nom, mais en tant que titre d'oeuvres, brochures et sites internet, dont l'originalité même n'est pas discutée. Ce titre procède lui-même d'un processus consistant à utiliser des toponymes (le vallon du ruisseau Thorens) pour parvenir à une expression nouvelle, propre à désigner ces oeuvres d'une manière particulière, originale et reconnaissable. Il s'agit là d'un processus créatif, portant la marque de la personnalité de l'auteur qui parvient ainsi à un titre protégeable en tant que tel. Ainsi l'exploitation des noms de domaine "val-thorens.net" et "val-thorens.org" constitue bien une contrefaçon de ce droit. Si la marque française "Val Thorens", qui fonde la demande, n'a été enregistrée qu'en 2004, le titulaire noms de domaine contrefaisant n'est pas fondé à opposer une antériorité résultant de l'enregistrement par ses soins du nom de domaine "val-thorens.net" en 1998. En effet, cet enregistrement a été pris en violation du droit d'auteur dont le demandeur est titulaire sur ce titre et ne peut être retenu à titre d'antériorité au sens de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7857IZZ). La cour ajoute que le titulaire de la marque utilise bien celle-ci pour diffuser des annonces ayant trait à des prestations de location de courtage et de réservations de biens immobiliers, qui relèvent biens des services couverts par l'enregistrement pour les affaires immobilières. Et, à supposer même qu'il existe une distinctions entre les publics concernés, les opérateurs économique, et les fonctions tel que le prétend le contrefacteur, les activités de vente immobilières et d'hébergement temporaires doivent être tenues pour suffisamment proches pour que le consommateur moyen, surtout s'il n'a pas d'idée précise et ferme de la solution qu'il choisira en définitive, recherche l'ensemble des possibilités, tant en hébergement temporaire, qu'en location voire en achat. De tels produits et services sont suffisamment associés pour être similaires et l'usage d'une même marque est de nature à faire croire au consommateur moyen raisonnablement informé et moyennement attentif, que l'ensemble des produits et services qui lui sont présentés émanent d'opérateurs économiques liés entre eux. L'usage non autorisé d'un signe reprenant l'élément essentiel de la marque pour prôner des activités immobilières, comme en l'espèce, caractérise une contrefaçon de cette marque.

newsid:442486

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.