Lexbase Affaires n°384 du 5 juin 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans un Etat et instance en cours devant une juridiction d'un autre Etat membre : tribunal compétent

Réf. : Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-14.956, FS-P+B (N° Lexbase : A6147MPD)

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le 05 Juin 2014

En présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un Etat membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre Etat membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions ou par application de la loi désignée par l'article 15 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), lequel, ne concernant que les instances relatives à un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi, ne vise pas l'instance en ouverture de la procédure. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-14.956, FS-P+B N° Lexbase : A6147MPD). En l'espèce, un débiteur a demandé, le 16 juillet 2007, au tribunal de grande instance de Sarreguemines d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir que le centre de ses intérêts principaux, au sens de l'article 3 du Règlement n° 1346/2000, se situait à Forbach (France). Le tribunal s'étant déclaré internationalement incompétent après avoir retenu que ce centre se trouvait à Cologne (Allemagne), le débiteur a formé contredit, que la cour d'appel de Metz a rejeté, au motif qu'une procédure d'insolvabilité avait déjà été ouverte à son égard en Allemagne (CA Metz, 5 février 013, n° 12/00339 N° Lexbase : A4430I79). La Cour de cassation rejette le pourvoi. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction estime, d'une part, qu'ayant constaté qu'une juridiction de Cologne avait ouvert le 6 novembre 2008 la procédure principale d'insolvabilité tandis que la demande présentée par le débiteur au TGI de Sarreguemines était en cours d'examen, la cour d'appel, à qui il était interdit d'appliquer les règles françaises sur la litispendance internationale, en a déduit à bon droit que la procédure principale d'insolvabilité ne pouvait plus être ouverte en France. D'autre part, le débiteur s'étant borné, dans ses conclusions, à affirmer que le jugement d'ouverture rendu en Allemagne heurtait l'ordre public international, qu'il avait été prononcé sous la pression de l'administration fiscale allemande et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen de nature à faire obstacle, par application de l'article 26 du Règlement, à la reconnaissance de plein droit de cette décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8156ETA).

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