Aux termes d'un arrêt rendu le 23 mai 2014, la cour d'appel de Metz retient que le juge autorisant une visite et des saisies n'a pas à rechercher si une infraction est caractérisée, mais doit seulement prendre connaissance des soupçons de fraude de l'administration et juger de leur solidité suffisante pour déclencher la procédure de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L2641IX4) (CA Metz, 23 mai 2014, n° 13/03264
N° Lexbase : A4694MMS). En l'espèce, une société de droit allemand spécialisée dans le travail temporaire, dont le siège social est situé en Allemagne, est soupçonnée par l'administration fiscale se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires en France, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant et faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le CGI. L'administration a diligenté une opération de visite et de saisies contre cette société, cette dernière contestant la validité de l'ordonnance l'autorisant à mettre en oeuvre cette procédure. La cour d'appel, après avoir rappelé les grands principes des visites domiciliaires, précise que la jurisprudence qui s'est développée à partir de l'article L. 16 B du LPF considère que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à rechercher si des infractions sont caractérisées effectivement, mais bien seulement s'il existe de simples présomptions de fraude justifiant l'opération de visite et de saisie requise, et ce sans avoir à discuter de l'application d'une convention fiscale. En conséquence, les arguments de l'appelant portant sur la Convention fiscale franco-allemande (Convention France - Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959
N° Lexbase : L6660BH7) et la notion d'établissement stable sont inopérants. Dès lors qu'il retient l'existence de présomptions de fraude, le juge de l'autorisation n'est pas tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure prise ou confirmée. Elle déduit de ces principes, et des soupçons de l'administration fiscale qui relève plusieurs indices de fraude fiscale sur le territoire français, que l'ordonnance est correctement motivée .
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