Eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, l'acte de nomination dans ces fonctions, pris par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports sur le fondement de l'article 9 du décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976, n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits pour l'intéressé. Par suite, la décision, exempte de caractère disciplinaire par laquelle il y est mis fin dans l'intérêt du service n'est pas au nombre de celles dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (
N° Lexbase : L8803AG7), impose la motivation, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 mai 2014, n° 363529, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3780MLL). Dès lors, le tribunal administratif a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que l'arrêté du 15 février 2007 mettant fin à l'exercice par M. X de ses fonctions pour des motifs tirés de l'intérêt du service, exempts de caractère disciplinaire, ainsi que les décisions du 28 février 2007, qui se bornent à tirer les conséquences de cet arrêté, n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation résultant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, précitée.
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