Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 14-05-2014, n° 363529, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 14-05-2014, n° 363529, mentionné aux tables du recueil Lebon

A3780MLL

Référence

CE 1/6 SSR., 14-05-2014, n° 363529, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16548452-ce-16-ssr-14052014-n-363529-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, l'acte de nomination dans ces fonctions, pris par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports sur le fondement de l'article 9 du décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976, n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits pour l'intéressé.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


363529


M. A.


M. Philippe Combettes, Rapporteur

M. Alexandre Lallet, Rapporteur public


Séance du 9 avril 2014


Lecture du 14 mai 2014


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu la décision n° 10PA04162 du 15 octobre 2012, enregistrée le 23 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. A.;


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2010 et 25 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. B.A., demeurant. ; M. A.demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 0710344 du 9 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, premièrement, de l'arrêté du 15 février 2007, deuxièmement, de l'avenant n° 2 à son contrat, par lesquels le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a mis fin à ses fonctions de directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP), troisièmement, de la décision du 28 février 2007 du même ministre mettant fin à son détachement à compter du 6 mars 2007, dans l'emploi de directeur de l'INSEP, le réintégrant dans son corps d'origine et prononçant un nouveau détachement dans l'emploi de directeur du CREPS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une durée de trois ans et, quatrièmement, de la décision du 30 avril 2007 nommant à compter de cette date M. C.comme directeur de l'INSEP ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et notamment son article 65 ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;


Vu le décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A. ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application du décret du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) alors en vigueur, le ministre chargé de la jeunesse et des sports a, par un arrêté du 7 juin 2005, nommé M. A., directeur de l'INSEP, établissement public de l'Etat à caractère administratif, à compter du 1er juillet 2005 ; que, par un arrêté du 4 juillet 2005, ce ministre l'a placé en position de détachement, pour une durée de 3 ans, en qualité d'agent contractuel pour exercer ces fonctions ; que, par des décisions des 15 février et 28 février 2007, le ministre a nommé M. A.à d'autres fonctions après avoir mis fin à celles qu'il exerçait et, par un arrêté du 30 avril 2007, a nommé M. C.en qualité de directeur de l'INSEP ; que M. A.se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 2010, rendu en premier et dernier ressort, par lequel ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant mis fin à ses fonctions ont été rejetées comme non fondées et celles tendant à l'annulation de la nomination de son successeur ont été jugées irrecevables ;


Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 15 février et 28 février 2007 :


2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 463-2 du code de l'éducation, applicable à la date des décisions attaquées : " L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau. / Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives (.) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, alors applicable : " L'I.N.S.E.P est administré par un conseil l'administration et par un directeur " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même article : " Le directeur de l'I.N.S.E.P est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports " ;


3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (.) infligent une sanction ; (.) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (.) " ; qu'eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur de l'INSEP, l'acte de nomination dans ces fonctions n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits pour l'intéressé ; que, par suite, la décision, exempte de caractère disciplinaire, par laquelle il y est mis fin dans l'intérêt du service, n'est pas au nombre de celles dont la loi précitée impose la motivation ;


4. Considérant, dès lors, que le tribunal administratif a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que l'arrêté du 15 février 2007 mettant fin à l'exercice par M. A. de ses fonctions pour des motifs tirés de l'intérêt du service, exempts de caractère disciplinaire, ainsi que les décisions du 28 février 2007, qui se bornent à tirer les conséquences de cet arrêté, n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 ;


5. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que le remplacement de M. A. n'était pas la conséquence d'une nouvelle réglementation applicable à son emploi, les décisions attaquées ont revêtu le caractère d'une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé et devaient dans ces conditions être précédées de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 23 janvier 2007, le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la jeunesse et des sports a informé M. A.de l'intention du ministre de mettre fin à ses fonctions à compter du 6 mars 2007 et l'a invité à le contacter afin qu'il puisse prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris a pu juger, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, que M. A.avait été mis à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier et de faire connaître ses observations sur la mesure envisagée ;


6. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, d'une part, que le ministre était fondé, dans l'intérêt du service, à estimer que M. A.ne présentait plus les qualités professionnelles nécessaires à l'exercice de ses fonctions, pour n'avoir pas suffisamment anticipé et accompagné la mise en œuvre du programme de rénovation de l'INSEP et, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, le tribunal administratif de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision de nomination du 30 avril 2007 :


7. Considérant qu'en relevant que M. A.avait été réintégré dans son corps d'origine et nommé à de nouvelles fonctions par un arrêté du 28 février 2007, antérieurement à la nomination de son successeur aux fonctions de directeur de l'INSEP le 30 avril suivant, le tribunal administratif de Paris a caractérisé l'absence de lien indivisible entre la décision mettant fin aux fonctions de M. A.en qualité de directeur de l'INSEP et celle nommant son successeur ; qu'il a pu en déduire, sans erreur de droit, que M. A. ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l'annulation de l'arrêté nommant M. C. directeur de l'INSEP et, par suite, rejeter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre cette décision ;


8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A.doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de M. A.est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.A.et à la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.



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