L'imposition sur les plus-values latentes d'actions, ayant dépendu de la communauté et qui seront attribuées à l'un des époux lors de la dissolution de la communauté, constitue une dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu'après la dissolution de la communauté et ne peut donc être inscrite au passif de celle-ci. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 (Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-16.302, F-P+B
N° Lexbase : A5461MLT). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 30 janvier 1975 sous le régime légal et avaient divorcé le 5 avril 2006. Pour débouter Mme Y de sa demande tendant à ne pas voir inscrire au passif de la communauté, dans le projet d'état liquidatif notarié, l'imposition sur les plus-values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté et attribuées à M. X, la cour d'appel, statuant sur les difficultés nées du règlement du régime matrimonial, avait retenu que c'était à juste titre que le notaire liquidateur avait tenu compte de la fiscalité future qui serait attachée à la mutation des actions et serait due par leur attributaire. A tort, selon la Cour suprême, qui casse la décision, au visa l'article 1409 du Code civil (
N° Lexbase : L1540ABN), ensemble l'article 150-0 A, I, 1 du CGI (
N° Lexbase : L0970IZX), après avoir énoncé la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8961ET3).
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