La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée. Telle est la portée de l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-12.321, FS-P+B
N° Lexbase : A6898MKP).
En l'espèce, une salariée avait, à la suite d'un congé maternité qui s'était achevé le 7 septembre 2004, pris des congés payés du 8 septembre au 20 octobre 2004. Convoquée par une lettre remise en main propre le 21 octobre 2004 à un entretien préalable, elle avait été licenciée le 16 novembre pour motif personnel. Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant retenu que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé pendant la période de protection relative de l'article L. 1225-4 du Code du travail, l'employeur s'était pourvu devant la Cour de cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait que cette période de quatre semaines, concernant la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, courait à compter de l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité, et non à compter de la reprise effective du travail par la salariée, en sorte que la prise de congés payés accolée au congé de maternité n'avait, selon lui, pas pour effet de suspendre, ni de reporter le point de départ du cycle de protection relative de quatre semaines.
La Haute juridiction rejette ce pourvoi en précisant que la cour d'appel a exactement décidé que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ devait être reporté à la date de la reprise du travail par la salariée. Cependant elle juge également, au visa des articles L. 1225-4, L. 1225-17 (
N° Lexbase : L5727IAD) et L. 1225-71 (
N° Lexbase : L0999H9U) du Code du travail, que la cour d'appel s'étant prononcé sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, n'a pas donné de base légale à sa décision, de sorte que l'arrêt d'appel doit être cassé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3332ETL, N° Lexbase : E3341ETW et N° Lexbase : E3340ETU).
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