La lettre juridique n°569 du 8 mai 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Crédit-bail : le défaut de publicité a pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affecte pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure

Réf. : Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.528, F-P+B (N° Lexbase : A6855MK4)

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[Brèves] Crédit-bail : le défaut de publicité a pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affecte pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16259071-breves-creditbail-le-defaut-de-publicite-a-pour-seul-effet-dempecher-le-creditbailleur-de-se-prevalo
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le 10 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 avril 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que, en matière de crédit-bail, le défaut de publicité avait pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affectait pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure (Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.528, F-P+B N° Lexbase : A6855MK4). En l'espèce, un crédit-bailleur a donné divers matériels en crédit-bail à un crédit-preneur. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a déclaré sa créance. Le liquidateur, agissant en qualité de représentant des créanciers, a, soutenant, au motif que le contrat de crédit-bail n'avait pas été publié, que les paiements intervenus ne lui étaient pas opposables, assigné le crédit-bailleur en paiement d'une somme de 3 255,12 euros correspondant au montant des échéances réglées antérieurement au jugement prononçant la liquidation. Le liquidateur fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon lui, que le contrat de crédit-bail qui n'a pas été régulièrement publié à la date du jugement d'ouverture est inopposable aux créanciers du crédit-preneur, ainsi qu'au mandataire judiciaire. En vain. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui approuve les premiers juges d'avoir retenu que l'article R. 313-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5056HCA) dispose que si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 (N° Lexbase : L5049HCY) à R. 313-6 du même code, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. Partant, le tribunal en a exactement déduit que le défaut de publicité avait pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affectait pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure.

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