Les décisions de préemption prises sur le fondement de l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L1887IYK) dans les zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles doivent, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (
N° Lexbase : L8803AG7), comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'autorité administrative à préempter. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l'acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. Elle n'impose, en revanche, pas à l'auteur de la décision de préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l'inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ou les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu'elle envisage de préempter, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 avril 2014, n° 360794, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7077MKC). Pour juger que la décision par laquelle le maire de la commune a exercé, par substitution, le droit de préemption du département des Bouches-du-Rhône sur plusieurs parcelles non bâties situées au lieu-dit Baisse de Leveillat était insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 7 mai 2012, n° 10MA02604
N° Lexbase : A7543IMC) a d'abord jugé qu'elle aurait dû préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site. Toutefois, une telle précision ne saurait être regardée comme nécessaire, dès lors que l'inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique. La cour a, également, estimé que la décision de préemption aurait dû indiquer soit que les terrains préemptés seraient ouverts au public, soit les raisons de l'absence d'un tel aménagement. Toutefois, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu'elle envisage de préempter, en jugeant que, faute de comporter les deux éléments de motivation précités, la décision litigieuse était insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, être annulé pour ce motif.
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