Le Quotidien du 12 mai 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Qualification de la valeur du contrat de retraite complémentaire dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs : bien propre par nature

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 12-21.484, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7026MKG)

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le 13 Mai 2014

Par un arrêt rendu le 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, du contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs, constitue un bien propre par nature, et ne doit donc pas être incluse dans l'actif de la communauté (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 12-21.484, FS-P+B+I N° Lexbase : A7026MKG). En l'espèce, le divorce de M. S. et de Mme C. ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux avait dressé un procès-verbal de difficulté. Devant la cour d'appel, Mme C. avait soulevé la nullité du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal avait statué. Mme C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la débouter de sa demande d'intégration à l'actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire (CA Aix-en-Provence, 20 mars 2012, n° 10/16181 N° Lexbase : A2298IG9), soutenant que la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté. L'argument est réfuté par la Haute juridiction approuvant les juges du fond qui, ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, avaient ainsi caractérisé un propre par nature ; les juges avaient ainsi rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l'actif de la communauté le montant des sommes litigieuses.

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