Aux termes d'un arrêt rendu le 29 avril 2014, la Cour de cassation énonce qu'une contre-passation de factures sur le compte courant d'une société, effectuée après sa mise en liquidation judiciaire, ne vaut pas paiement ; dès lors elle ne fait pas perdre la propriété des créances correspondantes à l'affactureur, qui a seul le droit d'en poursuivre le recouvrement, tout en les déclarant à la procédure collective de la société (Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-13.630, F-P+B
N° Lexbase : A6848MKT). En l'espèce, en exécution d'un contrat d'affacturage, la société X a transmis à un affactureur des factures émises à l'ordre de la société Y, dont le montant a été crédité sur le compte courant servant de cadre à leurs conventions. La société X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 septembre 2004 et 11 janvier 2005, M. R. étant désigné liquidateur. La société Y ayant laissé les factures impayées, l'affactureur a déclaré sa créance, arrêtée au 1er février 2005 puis, le 14 mars 2005, a contre-passé le montant des factures au débit du compte courant de la société X. Et le liquidateur a assigné en paiement la société Y, qui lui a opposé l'irrecevabilité de son action. L'arrêt ayant rejeté les demandes du liquidateur, ce dernier s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, ayant été effectuée après la mise en liquidation judiciaire de la société X, la contre-passation sur le compte courant de celle-ci des factures litigieuses, dont il n'est pas soutenu que le montant a été absorbé par le solde créditeur du compte, ne vaut pas paiement et, par voie de conséquence, n'a pas fait pas perdre la propriété des créances correspondantes à l'affactureur, qui avait seul le droit d'en poursuivre le recouvrement, tout en les déclarant à la procédure collective de la société X. Partant l'arrêt de la cour d'appel se trouve justifié.
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