Le Quotidien du 29 avril 2014 : QPC

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article 1er, al. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative au droit du travail en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-392 QPC, du 25 avril 2014 (N° Lexbase : A5362MKS)

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N1964BUB

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article 1er, al. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative au droit du travail en Nouvelle-Calédonie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16031610-brevesconformitealaconstitutiondelarticle1eral5delordonnancedu13novembre1985relat
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le 01 Mai 2014

Est conforme aux droits et libertés que garantit la Constitution, le cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance modifiée n° 85-1181, du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie (Cons. const., décision n° 2014-392 QPC, du 25 avril 2014 N° Lexbase : A5362MKS).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2014 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 20 février 2014, n° 13-20.702, FS-P+B N° Lexbase : A7751MES) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Province Sud de Nouvelle-Calédonie. Cette question portait entre autres sur le cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6862BUP).
Pour juger ce texte conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel précise d'abord que, selon les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, les agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à un statut de droit public ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver les autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie de la faculté de recruter librement des collaborateurs de cabinet ; et qu'elles n'ont pas davantage pour effet de priver ces autorités de la faculté de mettre fin aux fonctions de ces collaborateurs dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, il en déduit qu'elles ne méconnaissent pas le principe de la libre administration des collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie. Il spécifie ensuite qu'en prévoyant des règles particulières applicables aux agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie, qui diffèrent des règles de droit commun, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel estime donc que ces dispositions ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3956ETP).

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