Le Quotidien du 29 avril 2014 : Urbanisme

[Brèves] Effets de la délivrance d'un permis modificatif à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2014, n° 338363, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1026MK9)

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N1896BUR

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[Brèves] Effets de la délivrance d'un permis modificatif à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15827639-breves-effets-de-la-delivrance-dun-permis-modificatif-a-seule-fin-de-tirer-les-consequences-dun-juge
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le 30 Avril 2014

Un permis modificatif délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2014, n° 338363, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1026MK9). Après le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire, la société X a demandé un permis de construire modificatif pour la construction de sept maisons individuelles "afin de se mettre en conformité avec ce jugement". Le maire, en se fondant sur le second alinéa de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L4354IXK), selon lequel "l'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive", a accordé un tel permis le 14 mai 2008, alors même que ces dispositions ne pouvaient trouver à s'appliquer, le jugement n'étant pas devenu définitif. Le Conseil d'Etat indique que le permis modificatif n'a pas eu pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux. L'adoption du plan local d'urbanisme après l'intervention du permis litigieux, est, de même, sans incidence sur la légalité de ce dernier, laquelle doit être appréciée en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de cette décision.

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