Le juge d'instance est seul compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT et, par suite, sur celles relatives au nombre de ces représentants et à leur répartition entre les organisations syndicales. Leur désignation, si elle n'est pas contestée dans le délai de quinze jours, ne peut être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'instruction de la Poste du 7 octobre 2011. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. soc., 9 avril 2014, n° 13-20.196, FS-P+B
N° Lexbase : A0815MKE).
En l'espèce, six représentants du personnel ont été mis en place lors de la formation d'un CHSCT au sein de la Poste alors que l'entreprise était déjà transformée en société anonyme.
Le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 26 décembre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 décembre 2012, n° 355618
N° Lexbase : A1462IZ8) s'est reconnu compétent pour statuer sur la régularité de l'instruction prise par La Poste, de sorte qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de vérifier la légalité de cette décision. La Poste étant devenue une entreprise privée mais chargée d'une mission de service public était donc compétente pour prendre des actes administratifs.
Le syndicat SUD a demandé l'annulation de la décision en cause et le renvoi devant le tribunal de grande instance pour apprécier la nullité de l'acte administratif.
La société La Poste a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse la décision en vertu des dispositions de l'article 31-3 de la loi n° 90-568, du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (
N° Lexbase : L9430AXK) et au visa de l'article L. 4613-3 (
N° Lexbase : L1784H9X) du Code du travail, au motif que seul le juge d'instance est compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel du CHSCT. Cette décision doit être contestée dans les quinze jours et ne peut, passée ce délai, être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).
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