Le Quotidien du 28 avril 2014 : Fiscalité financière

[Brèves] Déclaration de sommes transférées à l'étranger : nier détenir une somme dont le montant excède le seuil de déclaration revient à refuser de procéder à cette déclaration

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2014, n° 355866, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1049MK3)

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[Brèves] Déclaration de sommes transférées à l'étranger : nier détenir une somme dont le montant excède le seuil de déclaration revient à refuser de procéder à cette déclaration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15930424-brevesdeclarationdesommestransfereesaletrangernierdetenirunesommedontlemontantexcedel
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le 29 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que la contribuable qui prend un train à destination du Luxembourg et nie posséder une somme supérieure au seuil de la déclaration obligatoire alors qu'elle possède un montant bien supérieur est présumée avoir refusé de procéder à la déclaration (CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2014, n° 355866, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1049MK3). En l'espèce, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, un couple de contribuables a été imposé à raison d'une somme que les agents des douanes ont découvert en possession de l'épouse alors qu'elle se trouvait à bord d'un train circulant entre Paris et Luxembourg. L'administration fiscale a considéré cette somme comme étant un bien imposable, en application de l'article 1649 quater A du CGI (N° Lexbase : L4680ICC). La Haute juridiction rappelle que les sommes, titres ou valeurs qui font l'objet d'un transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance de l'obligation déclarative définie à l'article 1649 quater A sont présumés constituer des revenus imposables. Cette présomption naît lorsque le contribuable ne dispose plus d'aucune des possibilités de s'acquitter de son obligation déclarative, ou lorsque, à l'occasion d'un contrôle, il ne procède pas à la déclaration de sommes, titres ou valeurs qui sont en sa possession alors qu'il est établi, notamment par un titre de transport, qu'il se rend à l'étranger ou qu'il en provient. Lors du contrôle dont elle a fait l'objet par les agents des douanes entre les gares de Metz et de Thionville, l'épouse n'avait pas franchi la frontière entre la France et le Luxembourg et disposait encore de la possibilité de déposer la déclaration de transfert de la somme qu'elle détenait dans les conditions requises par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV au CGI (N° Lexbase : L0016HL8). Toutefois, l'épouse se rendait au Luxembourg par le train à bord duquel elle a été contrôlée. Elle a de plus nié être en possession d'une somme d'argent supérieure au seuil déclenchant l'obligation de déclaration. Au vu de ces éléments, il est prouvé qu'elle a refusé de procéder à la déclaration obligatoire. La somme est donc imposable (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8839AP3).

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