La chute dont un agent, affecté dans un collège, a été victime dans le réfectoire de l'établissement où il prenait son déjeuner constitue un accident de service. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2014, n° 368898, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6439MIC). Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L7448AGX), qu'un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. La chute dont Mme X, adjoint technique territorial affectée dans un collège, a été victime, a eu lieu dans le réfectoire de cet établissement où elle prenait son déjeuner. Pour annuler les décisions du président du conseil général plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à la suite de cette chute, ainsi que sa décision refusant de la reconnaître comme accident de service, le tribunal administratif d'Amiens a relevé que l'accident s'était produit dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service. En en déduisant qu'il s'agissait d'un accident de service, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0463EQ9).
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