Manque à ses obligations contractuelles le salarié qui refuse un déplacement qui s'inscrit dans le cadre habituel de son activité professionnelle. Le juge ne peut ni caractériser la faute grave sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'Est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles. Telle est la précision apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2014 (Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-19.573, FS-P+B (
N° Lexbase : A6296MIZ).
Un salarié ayant travaillé pour une société avait été licencié pour faute grave. L'employeur lui reprochait ses refus successifs d'affectation, dans l'Ouest de la France. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Dijon, 22 mars 2012, n° 11/00206
N° Lexbase : A2992IGW) l'avait débouté de sa demande, estimant, pour dire le licenciement fondé sur une faute, que le refus du salarié de rejoindre le chantier sur lequel il avait été envoyé constituait un acte d'insubordination caractérisant un manquement grave de l'intéressé à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
Il soutenait que seule l'affectation motivée par l'intérêt de l'entreprise, justifiée par des circonstances exceptionnelles, et dont le salarié est informé dans un délai raisonnable de son caractère temporaire et de sa durée prévisible peut constituer une modification du contrat de travail, ce que la cour d'appel ne constatait pas. Par conséquent, selon lui, elle ne pouvait estimer que le salarié ne pouvait, sans commettre une faute grave, refuser de rejoindre l'affectation qui lui était imposée.
Le salarié faisait en outre valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'Est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée.
Si la Cour de cassation rejette le premier argument au motif que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité et que son refus constituait à un manquement à ses obligations contractuelles, elle accueille le second argument pour casser l'arrêt d'appel. Elle précise ainsi au visa des articles L. 1234-1 (
N° Lexbase : L1300H9Z) et L. 1234-9 (
N° Lexbase : L8135IAK) du Code du travail que la cour d'appel aurait dû caractériser la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles et s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié pour juger du bien-fondé du licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4669EX9).
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