Se rend coupable d'injures publiques, celui qui tient des propos outrageants dans un lieu accessible au public. Telle est la règle rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2014 (Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12-87.497, F-P+B+I
N° Lexbase : A6857MIS ; cf. en ce sens : Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-86.982, F-P+B
N° Lexbase : A8615IXD). En l'espèce, M. X a été cité devant le tribunal correctionnel pour injures publiques à caractère racial pour avoir tenu à M. D. les propos suivants "
sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici", et ce dans la cour commune de l'immeuble où résident les deux intéressés, en qualité de copropriétaires. Le tribunal a déclaré M. X coupable de ce délit par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu, notamment, que les propos incriminés, également entendus par l'épouse de M. D., ont été proférés dans une cour d'immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès. Les juges d'appel ont noté que les propos sont incontestablement outrageants, sinon méprisants à l'égard de M. D. et il est suffisamment établi que ces propos, replacés dans leur contexte, ont été tenus en raison des origines de M. D. et qu'ils caractérisent l'injure raciale, prévue par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). Ils en ont conclu que le caractère public des propos doit en conséquence être retenu et ont confirmé la peine de deux mois d'emprisonnement, prononcée en première instance. Contestant la décision ainsi rendue, M. Y a soutenu qu'un propos injurieux, même tenu dans un lieu ou une réunion publics, ne constitue le délit d'injure que s'il a été proféré, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, c'est à dire à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre publique. Tel n'est pas le cas en l'espèce, selon lui, car la cour d'un immeuble est une partie commune mais les parties communes d'une copropriété constituent un lieu privé. A tort, selon la Haute juridiction, qui rejette son pourvoi, sous le visa des articles précités, en relevant qu'en l'espèce, les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E0171EXM et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK).
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