Les salariés qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (
N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel (
N° Lexbase : L1990HKW) pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, peuvent prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, sans que les salariés ne puissent être déboutés de leurs demandes au prétexte qu'ils ne versent aucune pièce sur leur état de santé, sur une éventuelle anxiété, sur un suivi médical et sur leurs conditions d'existence. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 2 avril 2014 (Cass. soc., 2 avril 2014, deux arrêts, n° 12-28.616
N° Lexbase : A6342MIQ et 12-29.825
N° Lexbase : A6249MIB, FS-P+B).
Dans ces affaires, des salariés qui avaient travaillé dans un établissement dans lequel se trouvait de l'amiante avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation au titre des préjudices d'anxiété et de bouleversement des conditions d'existence.
Les affaires avaient été portées devant la cour d'appel (CA Lyon, 28 septembre 2012, n° 11/08596
N° Lexbase : A5232IUC et 19 octobre 2012, n° 12/00859
N° Lexbase : A9393I9R), qui les avait déboutés de leur demande au motif que les intéressés ne versaient aucune pièce pouvant attester que leur exposition à l'amiante avait généré de tels préjudices. Les salariés s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse les arrêts de la cour d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3097INZ), 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et du principe de réparation intégrale. Confirmant sa jurisprudence antérieure (v. Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R
N° Lexbase : A1745EXW), elle rappelle que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et qui se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété. Elle ajoute que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante (v., également, Cass. soc., 25 août 2013, n° 12-20.912, FP-P+B+R
N° Lexbase : A9257KLG) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3186ET8).
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