Le Quotidien du 10 avril 2014 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxation des produits énergétiques non listés par la Directive 2003/96 : identification de l'utilisation d'un produit, puis de sa substituabilité ou proximité avec un produit prévu par le texte

Réf. : CJUE, 3 avril 2014, aff. jointes C-43/13 et C-44/13 (N° Lexbase : A4049MIS)

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N1777BUD

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[Brèves] Taxation des produits énergétiques non listés par la Directive 2003/96 : identification de l'utilisation d'un produit, puis de sa substituabilité ou proximité avec un produit prévu par le texte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15694790-breves-taxation-des-produits-energetiques-non-listes-par-la-directive-200396-identification-de-lutil
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le 11 Avril 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le calcul de la taxation d'un produit énergétique s'opère en fonction de l'utilisation de ce produit, soit comme carburant soit comme combustible, et en fonction du produit auquel il est substituable et qui figure à l'annexe I de la Directive 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 (N° Lexbase : L0826GTR), ou le plus proche (CJUE, 3 avril 2014, aff. jointes C-43/13 et C-44/13 N° Lexbase : A4049MIS). En l'espèce, le juge portugais, saisi d'un litige concernant deux sociétés, demande à la Cour de l'Union, sous forme d'une question préjudicielle, comment il faut interpréter la condition, figurant à l'article 2, paragraphe 3, de la Directive 2003/96, selon laquelle les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la Directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent. Le juge considère, tout d'abord, que la systématique de la Directive repose sur une distinction nette entre les carburants et les combustibles en fonction, notamment, du critère de l'utilisation. Ensuite, il rappelle que les Etats membres sont tenus d'appliquer à tout produit utilisé comme carburant ou comme combustible un taux de taxation prévu, respectivement, pour un autre carburant ou un autre combustible, ce qui permet de rapprocher les régimes nationaux de taxation, en évitant qu'un même produit soit taxé dans certains Etats membres comme carburant alors que, dans d'autres Etats membres, il serait soumis au taux d'un combustible. Il faut donc, dans un premier temps, déterminer l'utilisation comme carburant ou combustible qui est faite du produit en cause avant d'établir, dans un second temps, quel est, selon le cas, le carburant ou le combustible qui lui est équivalent. La Cour ajoute que la notion d'"équivalence de produit" doit être interprétée, dans la mesure du possible, sous l'angle de la substituabilité ou de l'interchangeabilité des produits énergétiques en cause. S'il n'y a pas de substitution, il faut identifier, selon les cas, le carburant ou le combustible qui est, par ses propriétés et sa destination, le plus proche du produit en cause. En conclusion, la CJUE considère que, pour connaître le niveau de taxation d'un produit énergétique, il faut, d'abord, identifier si ce dernier est utilisé comme combustible ou comme carburant, puis déterminer auquel des carburants ou des combustibles, selon les cas, figurant dans le tableau correspondant de l'annexe I de la Directive 2003/96 le produit en cause se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, lequel des carburants ou des combustibles lui est, par ses propriétés et sa destination, le plus proche.

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