Le Quotidien du 8 avril 2014 : Permis de conduire

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC en matière de retrait de points de permis de conduire

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.004, F-P+B+I (N° Lexbase : A3543MI3)

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N1705BUP

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le 10 Avril 2014

La question de la constitutionnalité des articles L. 223-1 (N° Lexbase : L7679IP4) et L. 223-5 (N° Lexbase : L9226HWM) du Code de la route ne mérite pas d'être renvoyée devant le Conseil constitutionnel, car la perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, et dont découlent l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet et la perte du droit de conduire un véhicule sous peine de sanction, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la demande de la personne intéressée. En outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative. Telle est la réponse apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.004, F-P+B+I N° Lexbase : A3543MI3). En l'espèce, M. X a posé la question de savoir si l'article L. 223-1 du Code de la route ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et à l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) en ce qu'il déduit du seul paiement d'une amende forfaitaire, y compris par un tiers, la réalité d'une infraction, sans que son auteur désigné par le tiers ou désigné par défaut par l'administration n'ait été amené à s'expliquer sur la réalité de l'infraction qui lui est imputée. Aussi, les dispositions de l'article L. 223-5 du Code la route obligeraient, selon lui, le justiciable à remettre son permis de conduire à l'administration et lui fait défense de conduire, sous peine de poursuites pénales effectives, sans qu'il n'ait été au préalable statué par un tribunal indépendant et impartial sur le bien-fondé de la décision de l'administration d'annuler son permis de conduire, ayant pour effet d'exposer un justiciable à des poursuites pénales pour un délit dont la réalité dépend de l'issue aléatoire d'un recours administratif en cours ; ce qui serait contraire aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) et par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. La Haute juridiction refuse de transmettre les questions, ainsi formulées, en énonçant les règles susmentionnées.

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