L'absence de signature du procès-verbal d'assemblée générale par le président, le secrétaire et les scrutateurs n'entraîne pas en soi la nullité de l'assemblée générale. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.693, FS-P+B
N° Lexbase : A2495MIA ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7043ETZ). En l'espèce, M. D., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 et subsidiairement des décisions adoptées à cette occasion ayant pour objet la réalisation de travaux dans les parties communes. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau de le débouter de sa demande d'annulation des décisions relatives aux travaux (CA Pau, 25 avril 2012, n° 12/1844
N° Lexbase : A2340IKU). Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L5503IGW), qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs avaient pour objet d'assurer sa force probante et que l'absence de signatures n'entraînait pas en soi la nullité de l'assemblée générale et relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. D. n'établissait pas que le retard pris dans l'exécution des travaux relatifs aux pignons et l'infestation de l'immeuble par les termites étaient imputables à la négligence d'un autre copropriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, avait pu en déduire que les demandes d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale et de la décision n° 2 relative aux travaux devaient être rejetées.
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