Le Quotidien du 3 avril 2014 : Commercial

[Brèves] Ruptures des relations commerciales : loi applicable à la responsabilité extracontractuelle en cas de délit complexe

Réf. : Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29.534, FS-P+B (N° Lexbase : A2512MIU)

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le 04 Avril 2014

La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier. En cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Or, les liens résultant de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties ont été formalisés par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme loi applicable et le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente. Dès lors, la cour d'appel, en retenant que la loi applicable à la demande de dommages-intérêts était la loi française, a fait l'exacte application des articles 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2014 (Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29.534, FS-P+B N° Lexbase : A2512MIU). En l'espèce, une société de droit chilien, qui, depuis 1991, distribuait au Chili les parfums et produits cosmétiques d'une société française, a conclu avec cette dernière, le 1er janvier 1999, un contrat de distribution d'une durée de trois ans, renouvelable ensuite pour une durée indéterminée. Par lettre du 23 mai 2003, la société française lui a notifié la résiliation immédiate du contrat de distribution. Estimant cette rupture brutale et abusive et reprochant à la société française des manquements à ses obligations contractuelles, notamment à la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait, la société chilienne l'a fait assigner en réparation de ses préjudices. La société française lui a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts pour avoir négligé la distribution de ses produits. C'est dans ces conditions que la société française a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas applicables dans la mesure où le dommage s'est en l'espèce produit au Chili. Enonçant le principe précité, la Cour rejette le pourvoi.

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