Le Quotidien du 3 avril 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Société en participation : capacité juridique d'ester en justice et capacité fiscale à déduire les intérêts de l'emprunt ayant servi à l'acquisition des titres de sociétés qu'elle détient et gère

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2014, n° 339119, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2336MID)

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[Brèves] Société en participation : capacité juridique d'ester en justice et capacité fiscale à déduire les intérêts de l'emprunt ayant servi à l'acquisition des titres de sociétés qu'elle détient et gère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15567103-breves-societe-en-participation-capacite-juridique-dester-en-justice-et-capacite-fiscale-a-deduire-l
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le 04 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2014, le Conseil d'Etat retient qu'une société en participation, même dissoute, est recevable à saisir un juge d'un litige concernant ses droits et obligations à caractère fiscal. Elle peut aussi déduire les intérêts du prêt contracté par ses associés pour l'acquisition de titres faisant partie de son patrimoine (CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2014, n° 339119, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2336MID). En l'espèce, une société en participation a été constituée en France entre plusieurs sociétés de droit anglais qui ont convenu, dans ce cadre, de mettre en commun la propriété des actions d'une autre société qu'elles détenaient et dont elles avaient financé l'acquisition au moyen d'un prêt. La SEP a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. L'administration a opéré un redressement de son résultat fiscal. Le Conseil d'Etat rappelle, tout d'abord, qu'une société en participation qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bien que n'ayant pas la personnalité morale, est recevable à contester devant le juge de l'impôt l'imposition mise à sa charge, dès lors qu'elle en est elle-même légalement redevable. Cette faculté s'étend à une société dissoute, aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère fiscal ne sont pas liquidés. Ensuite, la Haute juridiction décide que si une société en participation, qui ne jouit pas de la personnalité morale et ne dispose pas de patrimoine propre, ne peut devenir propriétaire des biens que les associés mettent à sa disposition, elle peut, cependant, déduire de son résultat les charges qui ont été engagées pour l'acquisition des biens que les associés ont décidé de mettre en commun et qui doivent figurer à l'actif de son bilan. Cette déduction s'opère, soit conformément aux dispositions de l'article 238 bis M du CGI (N° Lexbase : L4888HLM), si elle n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit, conformément au droit commun des sociétés de capitaux, si elle a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Dès lors, la SEP en cause a pu déduire de son résultat fiscal les intérêts du prêt ayant financé l'acquisition des actions dont ses associés étaient convenus de mettre la propriété en commun .

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