Le Quotidien du 3 avril 2014

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Ruptures des relations commerciales : loi applicable à la responsabilité extracontractuelle en cas de délit complexe

Réf. : Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29.534, FS-P+B (N° Lexbase : A2512MIU)

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N1629BUU

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Le 04 Avril 2014

La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier. En cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Or, les liens résultant de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties ont été formalisés par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme loi applicable et le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente. Dès lors, la cour d'appel, en retenant que la loi applicable à la demande de dommages-intérêts était la loi française, a fait l'exacte application des articles 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2014 (Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29.534, FS-P+B N° Lexbase : A2512MIU). En l'espèce, une société de droit chilien, qui, depuis 1991, distribuait au Chili les parfums et produits cosmétiques d'une société française, a conclu avec cette dernière, le 1er janvier 1999, un contrat de distribution d'une durée de trois ans, renouvelable ensuite pour une durée indéterminée. Par lettre du 23 mai 2003, la société française lui a notifié la résiliation immédiate du contrat de distribution. Estimant cette rupture brutale et abusive et reprochant à la société française des manquements à ses obligations contractuelles, notamment à la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait, la société chilienne l'a fait assigner en réparation de ses préjudices. La société française lui a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts pour avoir négligé la distribution de ses produits. C'est dans ces conditions que la société française a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas applicables dans la mesure où le dommage s'est en l'espèce produit au Chili. Enonçant le principe précité, la Cour rejette le pourvoi.

newsid:441629

Droit pénal des affaires

[Brèves] Responsabilité pénale de la société : obligation de caractériser l'organe ou le représentant par lequel le délit a été commis pour son compte

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 12-86.501, F-P+B+I (N° Lexbase : A2912MIP)

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N1667BUB

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Le 10 Avril 2014

Les juges du fond ne peuvent déclarer une société coupable de contrefaçon sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 12-86.501, F-P+B+I N° Lexbase : A2912MIP). La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, en effet, déclaré une société de vente par correspondance coupable du délit de contrefaçon de dessins et modèles prévu par l'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7472IPG). Cette dernière a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait, notamment, valoir un certain nombre d'arguments tendant à démontrer que le délit n'était pas caractérisé. Elle soutenait, également, qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Or, en se bornant à imputer à la société de vente par correspondance le délit de contrefaçon de dessins et modèles, sans même rechercher si ce dernier avait bien été commis pour son compte par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation accueille favorablement ce moyen et censure donc, au visa de l'article 121-1 du Code pénal, l'arrêt d'appel .

newsid:441667

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Société en participation : capacité juridique d'ester en justice et capacité fiscale à déduire les intérêts de l'emprunt ayant servi à l'acquisition des titres de sociétés qu'elle détient et gère

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2014, n° 339119, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2336MID)

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N1658BUX

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Le 04 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2014, le Conseil d'Etat retient qu'une société en participation, même dissoute, est recevable à saisir un juge d'un litige concernant ses droits et obligations à caractère fiscal. Elle peut aussi déduire les intérêts du prêt contracté par ses associés pour l'acquisition de titres faisant partie de son patrimoine (CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2014, n° 339119, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2336MID). En l'espèce, une société en participation a été constituée en France entre plusieurs sociétés de droit anglais qui ont convenu, dans ce cadre, de mettre en commun la propriété des actions d'une autre société qu'elles détenaient et dont elles avaient financé l'acquisition au moyen d'un prêt. La SEP a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. L'administration a opéré un redressement de son résultat fiscal. Le Conseil d'Etat rappelle, tout d'abord, qu'une société en participation qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bien que n'ayant pas la personnalité morale, est recevable à contester devant le juge de l'impôt l'imposition mise à sa charge, dès lors qu'elle en est elle-même légalement redevable. Cette faculté s'étend à une société dissoute, aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère fiscal ne sont pas liquidés. Ensuite, la Haute juridiction décide que si une société en participation, qui ne jouit pas de la personnalité morale et ne dispose pas de patrimoine propre, ne peut devenir propriétaire des biens que les associés mettent à sa disposition, elle peut, cependant, déduire de son résultat les charges qui ont été engagées pour l'acquisition des biens que les associés ont décidé de mettre en commun et qui doivent figurer à l'actif de son bilan. Cette déduction s'opère, soit conformément aux dispositions de l'article 238 bis M du CGI (N° Lexbase : L4888HLM), si elle n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit, conformément au droit commun des sociétés de capitaux, si elle a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Dès lors, la SEP en cause a pu déduire de son résultat fiscal les intérêts du prêt ayant financé l'acquisition des actions dont ses associés étaient convenus de mettre la propriété en commun .

newsid:441658

Fiscalité internationale

[Brèves] Groupe fiscal et consortium : est contraire à la liberté d'établissement, le refus des remontées de pertes entre sociétés soeurs britanniques détenues par une société de liaison (membre du groupe et d'un consortium) luxembourgeoise

Réf. : CJUE, 1er avril 2014, aff. C-80/12 (N° Lexbase : A2882MIL)

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N1671BUG

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Le 10 Avril 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne retient que la détention de sociétés britanniques par une société mère à Hong Kong via un consortium comprenant une société luxembourgeoise n'exclut pas les filiales britanniques du droit de transférer entre elles les pertes de l'une d'elles (CJUE, 1er avril 2014, aff. C-80/12 N° Lexbase : A2882MIL). En l'espèce, une société britannique est détenue par un consortium, qui comprend notamment une société luxembourgeoise, filiale d'un groupe dont la mère est hongkongaise. La société luxembourgeoise est indirectement détenue par la société mère à Hong Kong par l'intermédiaire de diverses sociétés dont certaines ont leur siège en dehors de l'Union. Or, au Royaume-Uni, les pertes d'une société peuvent être déduites des bénéfices imposables d'une autre société, lorsque ces deux sociétés appartiennent au même groupe d'entreprises, ou lorsqu'elles sont détenues par une société membre du groupe et d'un consortium (société de liaison). Toutefois, le transfert des pertes n'est possible que si la société qui les transfère et celle qui les impute sur ses bénéfices résident au Royaume-Uni. A la suite de pertes réalisées par la société britannique, les autres sociétés britanniques du groupe se sont vu refuser leur transfert, au motif que la société de liaison était luxembourgeoise. Le juge anglais, saisi du litige, demande à la CJUE si la législation de son pays est compatible avec la liberté d'établissement. La Cour répond par la négative. En effet, la condition de résidence prévue pour la société de liaison instaure une différence de traitement entre les sociétés résidentes reliées par une société de liaison britannique, qui bénéficient de l'avantage fiscal en cause, et celles reliées par une société de liaison établie dans un autre Etat membre de l'Union, qui n'en bénéficient pas, ce qui constitue une restriction à la liberté d'établissement. Le juge de l'Union rejette, ensuite, les justifications apportées par le Royaume-Uni, notamment celles tirées de la lutte contre l'évasion fiscale ou de l'objectif visant à préserver une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition. Il ajoute que le fait que la société mère du groupe ainsi que certaines sociétés intermédiaires sont établies en dehors de l'Union n'affecte pas le droit des sociétés du groupe ou du consortium établies dans l'Union de se prévaloir pleinement de la liberté d'établissement. Cette décision rappelle celle qui a été rendue à l'encontre de la France, la fameuse jurisprudence "Papillon" (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07 N° Lexbase : A4435EBU), par laquelle la CJUE a décidé que la France ne pouvait pas exclure du périmètre du groupe fiscal une société française sous prétexte qu'elle était détenue par le groupe par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat membre .

newsid:441671

Licenciement

[Brèves] Publication de la loi "Florange" visant à reconquérir l'économie réelle

Réf. : Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, visant à reconquérir l'économie réelle (N° Lexbase : L9440IZN)

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N1691BU8

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Le 04 Avril 2014

La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, visant à reconquérir l'économie réelle (N° Lexbase : L9440IZN), dite "loi Florange", a été publiée au Journal officiel, le 1er avril. Elle permet aux élus d'être mieux informés en cas de projet de fermeture de site et de sanctionner le chef d'entreprise qui sera tenu, en cas de non respect de ses obligations, au remboursement des aides versées par les collectivités.
La loi tient compte de la censure du Conseil constitutionnel opérée le 27 mars 2014 (Cons. const., 27 mars 2014, n° 2014-692 DC N° Lexbase : A9857MHK ; lire N° Lexbase : N1561BUD) qui avait jugé certaines dispositions disproportionnées et portant atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, notamment concernant le refus de cession d'un établissement en cas d'offre de reprise, ainsi que les sanctions prévues par le législateur.
Ainsi, l'article 1er de la loi qui prévoyait initialement de sanctionner l'employeur dans le cas où celui-ci refuserait une offre de reprise sérieuse lorsqu'il envisage de fermer un établissement avec des pénalités pouvant aller jusqu'à vingt fois le Smic par emploi supprimé a été jugée non-conforme à la Constitution, privant l'employeur de sa "capacité d'anticiper des difficultés économiques et de procéder à des arbitrages économiques à un autre niveau que celui de l'ensemble de l'activité de l'entreprise". En revanche, en cas de non respect par l'employeur des obligations auxquelles il est tenu en cas de fermeture d'un établissement, les personnes publiques compétentes pourront émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture.
S'agissant des nouvelles contraintes imposées par la loi au chef d'entreprise, codifiées aux articles L. 1233-57-9 (N° Lexbase : L9583IZX) et suivant le Code du travail, elles ont notamment trait à l'obligation d'informer l'autorité administrative et les collectivités territoriales ainsi que le comité d'entreprise de l'intention de fermer l'établissement et de communiquer à ce dernier tous renseignements utiles au projet de fermeture. Lorsque le projet de fermeture est notifié au maire, l'autorité administrative en informe les élus concernés.
Le chef d'entreprise reste tenu de rechercher un repreneur et le comité d'entreprise est en droit de donner un avis et même de participer aux recherches ou encore de saisir le tribunal du commerce s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations. Dans ce cas, les personnes publiques compétentes pourront se faire restituer les aides versées.

newsid:441691

Marchés publics

[Brèves] Le placement en redressement judiciaire de l'entreprise retenue par le pouvoir adjudicateur peut affecter la recevabilité de sa candidature

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 mars 2014, n° 374387, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2310MIE)

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N1643BUE

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Le 04 Avril 2014

Lorsqu'il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, y compris lorsque ce placement est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d'apprécier si cette candidature est recevable et d'annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l'offre de l'entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur (dans le cadre de l'office de plein contentieux du juge du référé contractuel, celui-ci est en effet compétent pour vérifier les motifs de l'exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution d'un marché, voir CE 2° et 7° s-s-r., 3 mars 2004, n° 258602, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4286DBD). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 mars 2014, n° 374387, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2310MIE). En appréciant les capacités de l'entreprise attributaire à exécuter le marché compte tenu de son placement en redressement judiciaire intervenu après la date limite fixée pour le dépôt des offres, et non au regard seulement de son placement sous sauvegarde de justice intervenu avant cette date, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Ce juge n'a pas non plus commis d'erreur de droit en annulant la procédure de passation litigieuse au motif que le choix de l'offre de l'entreprise attributaire constituait un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence, dès lors que cette entreprise ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour exécuter le marché litigieux, d'une durée de dix-huit mois, compte tenu de ce qu'elle n'avait pu présenter le plan de sauvegarde dans le délai prescrit par le jugement du tribunal de commerce (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8492EQL et lire N° Lexbase : E4849ESE).

newsid:441643

Officiers publics ou ministériels

[Brèves] Officiers publics ou ministériels : constitutionnalité des dispositions relatives à l'interdiction temporaire d'exercer

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 (N° Lexbase : A9892MHT)

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N1619BUI

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Le 04 Avril 2014

Par décision rendue le 28 mars 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le 5° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 (N° Lexbase : L7650IGG), relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (Cons. const., décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 N° Lexbase : A9892MHT). L'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 définit l'échelle des peines disciplinaires applicables aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. Son 5° prévoit la peine de l'interdiction temporaire. En effet, les Sages ont relevé, d'une part, que l'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires dont la plus élevée est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer. Dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer de limite à la durée de l'interdiction temporaire. D'autre part, en cas d'interdiction temporaire d'exercer, la loi prévoit la nomination d'un administrateur qui paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes à son fonctionnement. L'officier public ou ministériel conserve son droit de présentation ainsi que le droit d'exercer une activité professionnelle. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que le législateur n'a pas méconnu le principe de nécessité des peines en prévoyant qu'un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de sa charge puisse être condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire. En confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de cette interdiction temporaire en fonction de la gravité des manquements réprimés, il n'a pas davantage méconnu le principe d'individualisation des peines.

newsid:441619

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'autorité de chose jugée pour une décision de classement sans suite rendue par une juridiction étrangère

Réf. : Cass. crim., 2 avril 2014, n° 13-80.474, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3541MIY)

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N1685BUX

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Le 10 Avril 2014

Le classement sans suite par le ministère public près une juridiction étrangère, confirmé par cette juridiction, qui a dit n'y avoir lieu à l'exercice de l'action publique, sauf survenance de faits nouveaux, n'a pas valeur de jugement définitif, au sens de l'article 113-9 du Code pénal (N° Lexbase : L2187AMX), dès lors qu'un étranger, ayant commis, hors du territoire de la République, un crime ou un délit, puni d'emprisonnement, contre une victime de nationalité française, ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 2014 (Cass. crim., 2 avril 2014, n° 13-80.474, FS-P+B+I N° Lexbase : A3541MIY ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2674EUL). En l'espèce, Mlle K, âgée de 14 ans, a été trouvée morte en Allemagne, au domicile de son beau-père, M. X, de nationalité allemande. L'enquête, diligentée par le parquet allemand, a été classée sans suite. Le 18 octobre 2009, M. X, entendu par les services de police de Mulhouse, dans le cadre de la procédure diligentée pour des faits d'enlèvement avec séquestration et violences aggravées dont il avait été victime, a reçu notification de l'ordonnance de prise de corps rendue, valant mandat d'arrêt, et a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Après avoir ordonné un supplément d'information, la cour d'assises de Paris, saisie en application de l'article 379-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9709HEC) et statuant en première instance, l'a déclaré coupable de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle. La cour d'assises du Val-de-Marne, saisie sur les appels formés par l'accusé et le ministère public, a confirmé la décision ainsi rendue. Soutenant la violation du principe "non bis in idem", M. X a fait appel de la décision en raison de l'extinction des poursuites à son égard, en vertu de l'article 113-9 précité, dans la mesure où une décision définitive du tribunal régional supérieur de Munich a mis fin, en 1987, aux poursuites le concernant. La Haute cour rejette son pourvoi en rappelant le principe susénoncé.

newsid:441685

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