Par décision rendue le 28 mars 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le 5° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 (
N° Lexbase : L7650IGG), relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (Cons. const., décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014
N° Lexbase : A9892MHT). L'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 définit l'échelle des peines disciplinaires applicables aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. Son 5° prévoit la peine de l'interdiction temporaire. En effet, les Sages ont relevé, d'une part, que l'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires dont la plus élevée est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer. Dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer de limite à la durée de l'interdiction temporaire. D'autre part, en cas d'interdiction temporaire d'exercer, la loi prévoit la nomination d'un administrateur qui paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes à son fonctionnement. L'officier public ou ministériel conserve son droit de présentation ainsi que le droit d'exercer une activité professionnelle. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que le législateur n'a pas méconnu le principe de nécessité des peines en prévoyant qu'un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de sa charge puisse être condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire. En confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de cette interdiction temporaire en fonction de la gravité des manquements réprimés, il n'a pas davantage méconnu le principe d'individualisation des peines.
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