Le Quotidien du 3 avril 2014 : Droit pénal des affaires

[Brèves] Responsabilité pénale de la société : obligation de caractériser l'organe ou le représentant par lequel le délit a été commis pour son compte

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 12-86.501, F-P+B+I (N° Lexbase : A2912MIP)

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le 10 Avril 2014

Les juges du fond ne peuvent déclarer une société coupable de contrefaçon sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 12-86.501, F-P+B+I N° Lexbase : A2912MIP). La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, en effet, déclaré une société de vente par correspondance coupable du délit de contrefaçon de dessins et modèles prévu par l'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7472IPG). Cette dernière a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait, notamment, valoir un certain nombre d'arguments tendant à démontrer que le délit n'était pas caractérisé. Elle soutenait, également, qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Or, en se bornant à imputer à la société de vente par correspondance le délit de contrefaçon de dessins et modèles, sans même rechercher si ce dernier avait bien été commis pour son compte par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation accueille favorablement ce moyen et censure donc, au visa de l'article 121-1 du Code pénal, l'arrêt d'appel .

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