La demande de restitution de TVA ne constitue pas un fait juridique nouveau, susceptible de remettre en cause l'autorité de chose jugée, attachée à un jugement antérieur ayant condamné le demandeur à payer une somme d'argent. Telle la position prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2014 (Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 13-14.738, F-P+B
N° Lexbase : A7536MHL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4639EUD). En l'espèce, un jugement irrévocable ayant condamné M. R. et Mmes C. et F., en leur qualité de bailleur, à payer à la société P., exploitant un fonds de commerce de restaurant, une certaine somme au titre de travaux de remise en état, M. R. a saisi, le 21 novembre 2011, une juridiction de proximité d'une demande de restitution de la TVA incluse dans le montant de la condamnation. La juridiction de proximité a écarté la fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement du 23 mars 2010 et a accueilli la demande de restitution en retenant que la chose demandée n'est pas la même dès lors que M. R. sollicite seulement la restitution de la TVA dont il vient d'apprendre qu'elle était restituée à la société P. ; celle-ci, qui n'a supporté que le coût hors taxe des travaux, n'aurait pas dû percevoir le montant de la TVA. La Haute cour censure la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6594H7D), en relevant qu'il appartenait à M. R., dès l'instance relative à la première demande de condamnation à payer le montant des travaux TTC, de soulever le moyen tiré de ce que la société P. n'aurait à supporter que le coût hors taxe des travaux, circonstance qui ne constituait pas au jour de sa demande de restitution un fait juridique nouveau de nature à écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur devenu irrévocable.
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