Le Quotidien du 31 mars 2014 : Durée du travail

[Brèves] Violation des règles applicables au contrat de travail intermittent : application des règles de droit commun du CDI à temps complet conformément au principe de prévisibilité de la règle de droit et à l'article 6-1 de la CESDH

Réf. : Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-10.759, FS-P+B (N° Lexbase : A7565MHN)

Lecture: 2 min

N1544BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Violation des règles applicables au contrat de travail intermittent : application des règles de droit commun du CDI à temps complet conformément au principe de prévisibilité de la règle de droit et à l'article 6-1 de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15289045-breves-violation-des-regles-applicables-au-contrat-de-travail-intermittent-application-des-regles-d
Copier

le 01 Avril 2014

En l'absence de respect par l'employeur des dispositions permettant le recours à un contrat de travail intermittent, l'application des règles de droit commun du CDI à temps complet est conforme au principe de prévisibilité et à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde, des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR). L'obligation, pour l'employeur, de supporter les conséquences financières résultant, d'une part, de l'illicéité de la conclusion d'un contrat de travail intermittent malgré l'absence de tout accord collectif permettant le recours à un tel contrat et, d'autre part, de la durée pendant laquelle cette situation illicite a été maintenue, ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du protocole n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2014 (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-10.759, FS-P+B N° Lexbase : A7565MHN).
En l'espèce, deux salariées avaient conclu un CDD. Elles avaient saisi la juridiction prud'homale et en appel (CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, deux arrêts, n° 11/03752 N° Lexbase : A5889IXE et n° 11/03754 N° Lexbase : A5674IXG), les juges avaient requalifié les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet faute de reposer sur un accord collectif ou d'entreprise à la date de leur conclusion, et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires. Ce dernier s'était alors pourvu en cassation.
Selon lui, cette requalification, sans prendre en compte le travail effectif des salariées et la condamnation à payer un rappel de salaire, lui interdisait de démontrer que les salariés n'étaient pas à sa disposition permanente et lui infligeait une sanction portant atteinte à son droit au respect de ses biens. En outre, faute de précision sur la sanction attachée à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou d'entreprise, il ne pouvait prévoir les conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui constituait une violation du principe de prévisibilité ainsi que de l'article 6-1 de la CEDH.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. En l'absence de respect des dispositions permettant le recours à un contrat dérogatoire, l'application des règles de droit commun du CDI à temps complet est conforme au principe de prévisibilité et à l'article 6-1 de la CESDH. L'obligation, pour l'employeur, de supporter les conséquences financières résultant, de l'illicéité d'un tel contrat de travail intermittent et, d'autre part, de la durée pendant laquelle cette situation illicite a été maintenue, ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du protocole n° 1 à la CESDH .

newsid:441544

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus